Keine Kopien für die Klientin?

Einem amtlichen Verteidiger hat sich beim Bundesgericht darüber beschwert, dass ihm die Vorinstanz das Anfertigen einer Kopie des Dossiers für seine Mandantin nicht entschädigt hatte (356 Kopien zu CHF 0.20, total CHF 71.20; BGer 6B_536/2017 vom 30.11.2017).

Gemäss Vorinstanz waren die Kopien nicht nötig:

S’agissant des débours, elle a considéré que le recourant ne pouvait prétendre au remboursement d’une somme de 71 fr. 20, correspondant à 356 pages à 20 centimes la page, pour la copie de l’intégralité du dossier effectuée pour sa cliente. Cette opération n’était pas indispensable au bon accomplissement du mandat d’office et ne pouvait dès lors être indemnisée (E. 2.3).

Das Bundesgericht bestätigt das kantonale Fehlurteil mit formellen Argumenten und führt den  Beschwerdeführer regelrecht vor:

Le recourant se prévaut de l’art. 26a du tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP/VD; RS/VD 312.03.1) pour soutenir qu’il aurait droit au remboursement de ses “débours effectifs”. Il apparaît cependant que cette disposition, qui n’a pas été appliquée par l’autorité précédente, concerne les indemnités allouées sur la base des art. 429 ss CPP (cf. art. 26a al. 1 TFIP) et non celles auxquelles peuvent prétendre les défenseurs d’office. Or, le recourant admet lui-même que l’art. 429 CPP n’est pas applicable en l’occurrence.

Il n’apparaît pas, partant, que l’autorité précédente aurait arbitrairement violé le droit cantonal en fixant l’indemnité d’office du recourant sur la base du RAJ/VD et non du TFIP/VD.

Pour le reste, le recourant ne soulève aucun grief répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF concernant une éventuelle application arbitraire du droit cantonal par l’autorité précédente (…). Au demeurant, outre que le recourant ne critique pas la motivation de l’arrêt attaqué et se contente d’affirmer qu’il aurait toujours, par le passé, établi une copie des dossiers pour ses clients d’office et de choix, l’intéressé ne précise nullement en quoi le montant global qui lui a été alloué à titre d’indemnité d’office – correspondant à celui qu’il réclame, à moins de 100 fr. près – serait arbitraire (cf. arrêts 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1; 6B_102/2009 du 14 avril 2009 consid. 2) [E. 2.4].

Die Gerichtskosten betragen CHF 3,000.00. Die “Moral der Geschicht” kann sich jeder selbst ausmalen.