Landesverweisung höchstrichterlich abgesegnet

Das Bundesgericht schützt die obligatorische Landesverweisung nach Art. 66a StGB eines Portugiesen (BGer 6B_506/2017 vom 14.02.2018, Fünferbesetzung).

Es zitiert in seinem Entscheid insbesondere die Autoren aus plaedoyer 05/2016 und setzt sich unter dem Aspekt des Härtefalls mit Art. 8 EMRK und der Rechtsprechung des EGMR auseinander:

S’agissant de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, il convient tout d’abord de relever que le recourant n’est guère intégré en Suisse. En effet, il se trouve sans activité professionnelle depuis plusieurs années et reste au bénéfice d’un permis B malgré une présence de près de deux décennies dans le pays. Avant son incarcération, il résidait dans une chambre d’hôtel payée par l’aide sociale, de sorte que l’intéressé ne semble pas avoir créé un foyer stable en Suisse. Il ne ressort par ailleurs pas du jugement attaqué que le recourant disposerait dans ce pays d’un cercle social particulier ni qu’il y exercerait d’autres activités dénotant une intégration à la vie locale. Malgré ses affirmations concernant l’existence d’une fille, l’intéressé ne saurait être considéré comme entretenant une relation avec un enfant en Suisse (cf. consid. 2.4 supra). Rien ne permet par ailleurs de considérer qu’une telle relation puisse – à supposer qu’un lien biologique existe entre le recourant et son enfant putatif – se développer à l’avenir (cf. arrêt CourEDH  Paradiso et Campanelli c. Italie du 24 janvier 2017 [requête no 25358/12] § 141). Quant au fait qu’un frère et deux soeurs du recourant résident en Suisse, il convient de rappeler que les rapports entre adultes ne bénéficient pas de la protection de l’art. 8 CEDH sans que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux (cf. arrêt CourEDH  Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas du 7 novembre 2000 [requête no 31519/96]). Or, il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant entretiendrait un rapport particulier avec ses frère et soeurs vivant en Suisse. Ainsi, la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux du recourant avec la Suisse sont faibles, malgré une importante durée de séjour.
Les liens que le recourant conserve avec le Portugal paraissent quant à eux ténus. En effet, l’intéressé n’a pas résidé dans ce pays depuis une trentaine d’années. Il y a néanmoins passé son enfance, accompli sa scolarité, y a travaillé et en maîtrise la langue.
En définitive, le recourant n’a plus guère de liens sociaux, culturels et familiaux avec son pays d’origine, mais ceux qu’il a tissé en Suisse paraissent pour ainsi dire inexistants. A la lecture du jugement attaqué, il apparaît que le seul élément tangible unissant l’intéressé à son pays hôte consiste aujourd’hui dans l’aide sociale qu’il perçoit. On ne voit pas, par ailleurs, eu égard à son âge et à sa profession, que ses chances de resocialisation ou de réinsertion professionnelle seraient plus faibles au Portugal qu’en Suisse, pays dans lequel le recourant ne se prévaut d’aucune perspective d’emploi (E. 2.5.4).