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strafprozess.ch

[Aktuelles zum Straf- und Strafprozessrecht]
Mar
02
2010

3 Responses

  1. La situation entre la Suisse et l’Allemagne semble différente à plus d’un titre

    En Suisse, l’art. 12 LSCPT ne s’applique pas à la surveillance préventive opérée par les services de renseignement. La LMSI ne permet pas une surveillance de la correspondance et des télécommunications.

    Quant à l’utilisation des données enregistrées pour une enquête pénale, le droit suisse exige une autorisation judiciaire, qui ne sera obtenue qu’en cas de commission de certaines infractions dont la liste figure à l’art. 3 LSCPT. Une exploitation générale de toute les données pour n’importes quelle procédure pénale n’est pas admise.

  2. @Sylvain Metille: Ich habe den falschen Artikel zitiert, ok. Aber was Sie im zweiten Absatz schreiben, stimmt doch auch nicht, oder? Abgesehen davon wäre dann noch zwischen Aufbewahrungspflicht und Herausgabepflicht zu unterscheiden oder nicht? Ich muss mich endlich wieder einmal mit dem BÜPF beschäftigen.

  3. Non, une surveillance plus large était seulement prévue par le projet LMSI II qui n’est pas entré en vigueur.
    Actuellement soit une infraction a été commise et une surveillance au sens de la LSCPT ou au moyen d’autres dispositifs techniques est possible, soit il s’agit d’une surveillance préventive basée sur la LMSI effectuée sur la base de l’exploitation de sources accessibles au public, des informations transmises par les autorités et la surveillance de lieux publics et librement accessibles. (il s’agit évidemment de la réponse légale, ce qui n’exclut pas dans les fait que certains services de renseignement, par exemple étrangers, -voire des personnes ou organisations privées- se livrent à une surveillance plus invasive. ce serait une infraction pénale).
    Effectivement. on peut d’ailleurs se demander quelles données les opérateurs allemands vont spontanément continuer de conserver pour leur propre usage (contrôles qualité, facturation, marketing, etc).

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