Zum Gehörsanspruch der Staatsanwaltschaft

Art. 390 StPO stellt für das schriftliche Rechtsmittelverfahren die Regel auf, wonach die anderen Parteien anzuhören seien. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Genf hat die Verletzung dieser Regel erfolgreich vor Bundesgericht gerügt, weil sie zu Kosten und Entschädigungen nicht angehört wurde (BGer 6B_1335/2016 vom 05.07.2017).

Speziell daran ist, dass sich das Bundesgericht im selben Strafverfahren bereits einmal zum Kostenpunkt äussern musste. Damals hatte es eine Beschwerde des Beschuldigten gutgeheissen (BGer 6B_67/2016 vom 31.10.2016). Die Vorinstanz hat es dann im Rückweisungsverfahren nicht mehr für notwendig erachtet, die Staatsanwaltschaft nochmals zu begrüssen. Das war bundesrechtswidrig:

En l’occurrence, l’autorité précédente a fixé les frais dans sa décision du 24 novembre 2016 mais n’a pas donné la possibilité au recourant, soit une partie selon l’art. 104 al. 1 let. c CPP de se prononcer. Ce faisant, elle a violé l’art. 390 al. 2 CPP. Il peut arriver qu’une violation du droit d’être entendu n’entraîne pas l’annulation de la décision attaquée lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation peut avoir eu (…). En l’espèce, compte tenu de la marge d’appréciation importante dont dispose l’autorité cantonale et que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.6 p. 204), il n’est pas exclu qu’une détermination du ministère public ait pu avoir une incidence sur le sort de l’indemnité. Il n’est donc pas possible d’affirmer que la violation de l’art. 390 al. 2 CPP n’a eu aucune incidence. Il se justifie par conséquent d’admettre le recours et de renvoyer la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le respect du droit d’être entendu des parties (E. 1.3).

Das Bundesgericht selbst ist an Art. 390 StPO nicht gebunden:

Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dès lors que le Tribunal fédéral n’a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l’issue de la cause, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d’écritures (…) [E. 1.4].