Zum Kostenrisiko der Privatklägerschaft

BGE 139 IV 45 liegt eine Konstellation zugrunde, welche es erlaubt, der Privatklägerschaft Verteidigungskosten aufzuerlegen. Die Regeste lautet wie folgt:

Art. 432 StPO; Ansprüche gegenüber der Privatklägerschaft und der antragstellenden Person. Wird die einzig von der Privatklägerschaft erhobene Berufung abgewiesen, hat jene die Verteidigungskosten der beschuldigten Person zu tragen (E. 1).

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt wollte diese Regel erweitern und der Privatklägerschaft auch Kosten bei Einstellung eines Verfahrens auferlegen. Das Bundesgericht präzisiert seine Rechtsprechung aus dem eingangszitierten Urteil (BGE 6B_810/2014 vom 18.08.2015, Publikation in der AS vorgesehen) :

La décision de première instance, confirmée par l’arrêt attaqué, est une décision de classement, rendue par le ministère public (art. 319 CPP). La cause n’a ainsi pas été soumise à un tribunal de première instance au sens de l’art. 13 CPP. La jurisprudence précitée constitue une exception au principe selon lequel c’est à l’Etat qu’incombe la responsabilité de l’action pénale. En tant que telle, elle doit être interprétée restrictivement. Elle ne trouve application que lorsque s’est déroulée une procédure complète devant un tribunal, dont la décision est ensuite attaquée exclusivement par la partie plaignante. Il ne se justifie en revanche pas de l’étendre également au cas du recours interjeté par la partie plaignante à l’encontre d’une décision de classement. ll convient sur ce point de revenir sur la solution adoptée sans développement spécifique dans l’arrêt 6B_1125/2013 du 26 juin 2014 consid. 4.3, qui applique la solution adoptée dans l’arrêt publié aux ATF 139 IV 45 aux frais de défense résultant pour le prévenu d’un recours d’une partie plaignante contre une décision de classement.
Il résulte de ce qui précède que dans la présente cause, la mise à charge de l’Etat des indemnités pour frais de défense accordées pour la procédure de recours aux intimés ne prête pas flanc à la critique. Le grief est infondé (E. 1.2).
Damit modifiziert das Bundesgericht auch gleich seine Beurteilung in BGer 6B_1125/2013, wo es die entsprechende Beschwerde vor ca. einem Jahr noch als aussichtslos abgeschmettert hatte.