Zur Zustellung von Strafbefehlen

Nach Art. 88 StPO können die Strafbehörden Mitteilungen auch durch öffentliche Bekanntmachung zustellen. Dies ist aber nur zulässig, wenn der Empfänger nicht erreichbar ist. Diesfalls gilt etwa ein Strafbefehl sogar ohne Veröffentlichung als zugestellt (Art. 88 Abs. 4 StPO).

Das Bundesgericht stellt in einem heute publizierten Entscheid erneut fest, dass diese Regel nur dann mit Art. 6 EMRK vereinbar ist, wenn alle notwendigen Aufenthaltsnachforschungen vorgenommen wurden, was im zu beurteilenden Sachverhalt unterlassen worden war (BGer 6B_421/2016 vom 12.01.2017):

En effet, l’application de l’art. 88 al. 4 CPP, respectivement l’analyse de la conformité de cette disposition avec les garanties offertes par l’art. 6 CEDH, impose nécessairement de rechercher si le ministère public a accompli toutes les démarches en vue de localiser le recourant, peu important à cet égard de savoir dans quel cas de figure visé par l’art. 88 al. 1 CPP on se trouve (arrêt 6B_1117/2015 du 6 septembre 2016 consid. 1.3). Or, il ne ressort ni de la décision cantonale – dont le raisonnement est axé sous l’angle de la faute du recourant – ni du dossier, que le ministère public aurait accompli une quelconque démarche pour tenter de localiser le recourant, alors que l’ordonnance pénale litigieuse a été rendue le 17 mai 2013, soit près de cinq mois après l’interpellation du prénommé le 19 décembre 2012. Lors de son audition du 20 décembre 2012, le recourant a transmis un numéro de téléphone et a communiqué l’adresse de son co-prévenu pour toute correspondance (art. 105 al. 2 LTF; cf. pièce 3 p. 1 et 4 du dossier cantonal). Le ministère public aurait dû tenir compte de ces éléments. Certes, l’ordonnance de séquestre destinée au co-prévenu du recourant est venue en retour le 15 avril 2013 avec la mention « introuvable à l’adresse indiquée ». Le ministère public ne pouvait toutefois pas, sur cette seule base, considérer que le recourant n’avait pas de domicile connu, sans même tenter de lui notifier personnellement l’ordonnance pénale litigieuse à l’adresse qu’il avait donnée, respectivement sans avoir procédé à aucune investigation pour tenter de le retrouver. Il en résulte que les conditions légales n’étaient pas réunies pour appliquer l’art. 88 al. 4 CPP. L’arrêt attaqué viole par conséquent le droit fédéral (E. 1.3).

Eigentlich ist es peinlich, dass das Landesrecht keine vernünftigen Zustellregeln enthält und sich der Betroffene für Ansprüche auf die EMRK berufen muss, die eigentlich selbstverständlich sein müssten..