Übermässige Verteidigung?

Im Kanton Freiburg hat ein notwendig amtlich verteidigter Beschuldigter einen privaten Verteidiger hinzuziehen wollen, der zugesichert hat, pro bono zu arbeiten. Der Verfahrensleitung war das aber aus irgendeinem Grund (die Angst vor Kosten kann es ausnahmsweise ja nicht gewesen sein) suspekt, weshalb sie verfügt hat, der Privatverteidiger dürfe wohl an der Berufungsverhandlung teilnehmen, nicht aber intervenieren. Das Bundesgericht kassiert (BGer 6B_744/2017 vom 27.02.2018).

Das Bundesgericht verweist auf seine Rechtsprechung:

Selon la jurisprudence, la défense simultanée par un avocat d’office et un avocat de choix n’est pas exclue. Deux cas ont été envisagés par la jurisprudence. Il peut par exemple être nécessaire de nommer un avocat d’office pour un prévenu qui est déjà défendu par un avocat de choix, lorsque le prévenu essaie de retarder la procédure par la désignation et la révocation d’avocats. La défense simultanée par un avocat d’office et un avocat de choix est également envisageable par exemple lorsqu’il est douteux que le financement et la permanence de l’avocat de choix soient garantis jusqu’à la fin de la procédure de première instance, surtout lorsque la défense d’office a été ordonnée à cause du manque de moyens nécessaires du prévenu (art. 132 al. 1 let. b CPP; arrêt 1B_291/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2).
En l’occurrence, il ne s’agit pas d’un cas où se pose la question de l’indemnisation du deuxième avocat, dans la mesure où celui-ci ne réclamait pas de rémunération, déclarant qu’il agissait à titre purement amical et bénévole. On ne se trouve pas non plus en présence d’un cas dans lequel l’autorité cantonale pouvait révoquer le mandat d’office, étant donné que l’avocat de choix n’entendait pas défendre le prévenu seul, mais seulement l’assister comme défenseur supplémentaire à son avocat d’office. Cela étant, au vu de la jurisprudence et des dispositions du CPP, rien n’interdit la configuration d’espèce, certes singulière, soit celle d’un avocat d’office et d’un avocat de choix qui intervient à titre gratuit pour assister le défenseur d’office en partie (E. 1.4).
Allein die Tatsache, dass ein Beschuldigter bereits amtlich vertreten ist, schliesst den Beizug eines Privatverteidigers nicht aus:
En l’espèce, si l’instance précédente craignait que le fait que le recourant soit assisté de deux conseils juridiques ” retarde de manière indue ” la procédure, elle aurait pu – comme le prévoit l’art. 127 al. 2 CPP – inviter celui-ci à ” désigner parmi eux un représentant principal qui [était] habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l’adresse [était] désignée comme unique domicile de notification “. Or, elle ne l’a pas fait. En réalité, la décision de la cour cantonale n’était pas fondée sur le fait que l’intervention de l’avocat de choix, en plus de celle de l’avocat d’office, ” retarde[rait] de manière indue la procédure “. Sa motivation s’est limitée au simple fait que le recourant bénéficiait déjà d’un défenseur d’office. Or ni l’art. 127 al. 2 CPP, ni aucune autre base légale ne permettait à la cour cantonale d’autoriser la présence de l’avocat de choix du recourant à l’audience devant la Cour d’appel, tout en lui interdisant d’intervenir et de plaider. En agissant comme elle l’a fait, soit en déterminant qui pouvait ou non s’exprimer devant elle, l’autorité précédente a interféré de manière inadmissible dans le choix de la conduite de la défense, lequel appartient, pour l’essentiel, au prévenu et à son avocat (arrêt 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.4; cf. ATF 126 I 194 consid. 3d p. 199) [E. 1.5].