Wanzen im Besuchsraum von Champ-Dollon

Technische Überwachungsgeräte dürfen nicht gegen Personen angeordnet werden, die sich im Freiheitsentzug befinden (Art. 281 Abs. 3 lit. a StPO). Das heisst nach einem neuen Grundsatzentscheid des Bundesgerichts aber nicht, dass der Besuchsraum des Gefängnisses nicht abgehört werden dürfte, wenn sich die geheime Überwachung gegen den Besucher richtet (BGE 1B_638/2020 vom 04.06.2021, Publikation in der AS vorgesehen):

En l’occurrence, la protection de la sphère privée s’impose avant tout en raison de la restriction à la liberté de mouvement qui découle du placement en détention. Elle ne saurait par conséquent s’étendre aux visiteurs du prévenu détenu. En effet, une personne prévenue qui se trouve en liberté peut faire l’objet d’une mesure de surveillance par le biais d’un moyen technique indépendamment de l’atteinte à la sphère privée que cela constitue (cf. art. 280 s. CPP). Sous réserve d’éventuelles limitations de contacts ou de périmètre, cette personne reste généralement libre de se déplacer, n’ayant ainsi en particulier aucune obligation de se rendre ou de rester à l’endroit où pourrait être installée la mesure secrète. Il peut ainsi arriver que le lieu le plus efficace pour surveiller un tel prévenu soit le parloir d’une prison. Au regard de l’importance de l’intérêt public à la recherche de la vérité, rien ne justifie alors de renoncer à mettre en oeuvre à cet endroit une mesure secrète à l’encontre d’un tel prévenu qui se trouve en liberté.  Par conséquent, si la mesure d’enregistrement par des moyens techniques au parloir de la prison de Champ-Dollon avait immédiatement visé le recourant – qui est un prévenu non détenu et libre de ses déplacements -, elle n’aurait pas violé les conditions d’application de l’art. 281 al. 3 let. a CPP (E. 5.1.3).