Strafbare Inkaufnahme von Zustimmungsrisiken

Das Bundesgericht hat einen zuvor freigesprochenen Mann verurteilt, der mit einer Partnerin mehrere Sexualkontakte mit sadomasochistischen Praktiken hatte. Die ersten beiden Kontakte waren unproblematisch, der dritte aber gemäss Bundesgericht nicht mehr. Der Mann durfte nicht (mehr) von einer Zustimmung ausgehen, zumal kein Rahmen vereinbart worden sei. Er hat – so die Medienmitteilung – das Risiko in Kauf genommen, dass die Frau mit der Gewalt und den sexuellen Handlungen nicht einverstanden sein könnte (BGE 6B_399/2024 vom 05.09.2025, Publikation in der AS vorgesehen).

Que ce soit sous l’angle du motif justificatif ou du motif d’exclusion de typicité, dans les deux cas, ces motifs n’étaient pas donnés et l’intimé ne pouvait pas vraisemblablement penser que son comportement était couvert par l’assentiment de la recourante. En effet, en l’absence d’un assentiment donné de manière expresse ou tacitement (mais néanmoins perceptible), l’intimé a entrepris une pratique sexuelle sadomasochiste sans prendre la peine de s’assurer de l’assentiment de la recourante, ainsi que de la portée d’un tel assentiment. Ainsi, l’intimé a accepté le risque que la recourante ne puisse pas être d’accord, tant en ce qui concerne les lésions corporelles simples que les atteintes à l’intégrité sexuelle effectuées dans le cadre de ces violences. En se désintéressant de la question, contrairement à ce qui avait prévalu précédemment au mois de juin, lorsqu’il s’était assuré du ressenti de la recourante, l’intimé n’a pu qu’envisager et accepter la possibilité qu’un assentiment à de telles pratiques sadomasochistes ne soit pas donné et s’est accommodé du fait que tel ne soit pas le cas. Par conséquent, il a agi intentionnellement par dol éventuel. 

Partant, la cour cantonale ne pouvait pas acquitter l’intimé de ces infractions objectivement et subjectivement réalisées. Le recours doit être admis sur ce point et le jugement querellé réformé (art. 107 al. 2 LTF) en ce sens que l’intimé est reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de viol (art. 190 al. 1 aCP) [E. 4.6.2]. 

Wenn das richtig ist, hätte sich der Mann m.E. auch dann strafbar gemacht (Versuch), wenn seine Partnerin einverstanden gewesen wäre, dies aber nicht kommuniziert hätte, oder übersehe ich da etwas?

Das Bundesgericht machte keine Gefangenen und verurteilte den Mann reformatorisch und trotz beschränkter Kognition.