Anklageprinzip bei Fahrlässigkeitsdelikten

Wer wegen vorsätzlicher Tatbegehung angeklagt wird, kann mangels Vorsatzes nicht einfach wegen Fahrlässigkeit verurteilt werden, wenn die Anklage die entsprechenden Elemente nicht umschreibt.

In einem Fall zur Widerhandlung gegen Art. 115 AIG musste das Bundesgericht ein Urteil des Obergerichts VD kassieren. Der Sachverhalt war im Strafbefehl, der als Anklage diente, wie folgt umschrieben (BGer 6B_434/2019 vom 05.07.2019):

“[Le recourant], en sa qualité d’unique associé gérant de A. Sàrl, a employé F., ressortissant kosovar, pour des travaux de second oeuvre sur un chantier à U. quand bien même ce dernier n’était pas au bénéfice d’un permis de séjour ou d’une autorisation de travailler en Suisse.” 

Daraus konnte unmöglich auf Fahrlässigkeit erkannt werden. Gemäss Bundesgericht war die Anklage wohl genügend im Hinblick auf Art. 115 Abs. 1 und 2 AIG, nicht aber für die fahrlässige Tatbegehung:

Il apparaît ainsi que le recourant n’a pas été renvoyé en jugement pour une infraction à l’art. 117 al. 3 LEI. L’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation ne décrivait aucunement en quoi le recourant avait pu manquer de diligence dans son comportement, ce qui s’explique par le caractère intentionnel de l’infraction qui était alors envisagée. Sous cet angle, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation répondait bien aux exigences légales – en particulier eu égard à sa fonction d’information – pour une application de l’art. 117 al. 1 et 2 LEI, mais ne permettait pas de saisir quelle négligence aurait été reprochée au recourant ou, en d’autres termes, quelle précaution l’intéressé aurait dû prendre pour éviter que F. travaillât sur son chantier. De ce point de vue déjà une condamnation du recourant sur la base de l’art. 117 al. 3 LEI était contraire au principe de l’accusation, puisque le recourant ne pouvait comprendre, à la lecture de l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation, quel manquement à son devoir de diligence lui était reproché. Le comportement qui a été décrit comme négligent par le tribunal de première instance puis la cour cantonale – soit le fait d’avoir quitté le chantier “sans s’assurer que F. n’y travaillerait pas” – ne ressortait aucunement de l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation. Le recourant ne pouvait donc préparer efficacement sa défense sur ce point.
En outre, à supposer même qu’une infraction à l’art. 117 al. 3 LEI pût être envisagée sur la base des faits décrits dans l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation, le tribunal de première instance, s’il envisageait de retenir une forme de faute différente de celle évoquée dans ce document, devait – conformément à l’art. 344 CPP – en informer le recourant et l’inviter à se prononcer sur ce point. Or, il n’apparaît pas qu’une telle information aurait été assurée, ni que le recourant aurait pu se prononcer à cet égard. La condamnation de l’intéressé sur la base de l’art. 117 al. 3 LEI emportait donc également une violation de l’art. 344 CPP.
Contrairement à ce qu’a indiqué la cour cantonale, le grief du recourant ne relevait aucunement de l’abus de droit. Le fait que le tribunal de première instance eût retenu la version des événements la plus favorable au recourant, en grande partie sur la base de ses propres explications, relève d’une application de l’art. 10 al. 2 et 3 CPP. On ne voit pas en quoi cela permettrait aux autorités pénales – en sorte de contrepartie – d’abaisser le niveau des exigences relatives au principe de l’accusation.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal de première instance ne pouvait, sans violer le droit fédéral, condamner le recourant sur la base de l’art. 117 al. 3 LEI au regard de l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation. La cour cantonale a donc également violé le droit fédéral en confirmant cette condamnation. Le recours doit être admis sur ce point, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l’autorité cantonale afin qu’elle libère le recourant du chef de prévention d’emploi d’étrangers sans autorisation par négligence. Point n’est besoin, en conséquence, d’examiner le grief du recourant concernant une éventuelle violation de l’art. 117 al. 3 LEI par la cour cantonale (E. 2.3, Hervorhebungen durch mich).

Soweit das Bundesgericht hier eine Verletzung von Art. 344 StPO feststellt, verkennt es m.E., dass ohne Anpassung des Sachverhalts nicht möglich ist, den Beschwerdeführer zu verurteilen. Das Bundesgericht weist die Sache zum Freispruch an die Vorinstanz zurück.