Fristwahrung im elektronischen Rechtsverkehr

Nach Art. 91 Abs. 3 StPO ist eine Frist bei elektronischer Übermittlung gewahrt, „wenn der Empfang bei der Strafbehörde spätestens am letzten Tage der Frist durch ihr Informatiksystem bestätigt worden ist“. Das Bundesgericht hatte die Fristwahrung einer Beschwerde zu beurteilen, die am Abend des letzten Tags der Frist, einem Freitag, elektronisch verschickt wurde, deren Eingang bei der Rechtsmittelbehörde aber erst am folgenden Montag quittiert wurde. Die Vorinstanz ist nicht eingetreten. Das Bundesgericht kassiert den Entscheid in Fünferbesetzung (BGer 1B_222/2013 vom 19.07.2013). Es lässt genügen, wenn sich der Absender von der Plattform der Gerichtsbehörde den Versand vor Ablauf der Frist quittieren lässt. Die Eingabe muss vor der zuständigen Behörde vor Ablauf der Frist zur Verfügung stehen.

En l’espèce, l’acte de recours a été envoyé sur la plateforme IncaMail le dernier jour du délai de recours, soit le 31 mai 2013, ce qui n’est pas contesté. Est en revanche litigieuse la question de savoir si la confirmation de réception au sens de l’art. 91 al. 3 CPP a été donnée avant l’expiration du délai ou non. D’après les constatations de la cour cantonale, l’écriture a été expédiée à 21 h 02. Le système IncaMail en a confirmé réception à 21 h 09 selon quittance de la même heure. La cour cantonale, qui n’en a quant à elle accusé réception que le jour ouvrable suivant, tient cette dernière date pour déterminante, dès lors que l’art. 91 al. 3 CPP fait référence à la réception de l’acte. Or, il est question dans cette disposition – à l’instar des art. 48 al. 2 LTF, 21a al. 3 PA et 143 al. 2 CPC – de confirmation de réception par “ le système informatique de l’autorité „. La plateforme IncaMail choisie par les autorités genevoises vaut „système informatique de l’autorité pénale“ au sens de l’art. 91 al. 3 CPP. Les explications du législateur sur le système de l’art. 48 al. 2 LTF démontrent que le but de celui-ci est de permettre une transmission des recours à toute heure, indépendamment de l’ouverture des bureaux de l’autorité concernée (en ce sens Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 143 CPC). Pour cette raison, les dispositions d’exécution prévoient que c’est la plateforme électronique qui doit délivrer sans délai la quittance attestant du dépôt de documents.

Il s’agit au demeurant de l’information que donne la directive émise par le Pouvoir judiciaire genevois (Communications électroniques dans le cadre des procédures pénales et civiles, version 1.02 du 1er janvier 2013, http://ge.ch/justice/communication-electronique [ consulté le 16 juillet 2013], p. 4), à laquelle le recourant se réfère: „la quittance d’expédition fait foi pour l’observation des délais. Ainsi, les délais sont réputés respectés si la date d’expédition figurant sur cette quittance est antérieure au dernier jour du délai, minuit“. Contrairement à ce qu’affirme la cour cantonale, cela ne se trouve pas en contradiction avec le droit fédéral, qui se réfère à une confirmation émanant du système informatique et non de l’autorité elle-même. Le moment auquel l’autorité pénale ouvre ensuite le document, en l’espèce le lundi suivant, est indifférent. Il ne serait en effet pas conforme au système de faire dépendre le respect du délai du moment où l’autorité enregistre le dossier, élément que le justiciable ne peut maîtriser. Les précautions que celui-ci doit prendre pour s’assurer que son recours est parvenu à l’autorité se limitent à s’assurer de l’obtention d’une confirmation que les documents sont correctement déposés sur la plateforme – et sont dès lors accessibles dès ce moment à l’autorité, qui n’a toutefois pas à en prendre connaissance immédiatement. Il doit ainsi pouvoir encore, en cas de problème technique, acheminer son acte par les autres voies possibles (remise de l’acte papier conformément à l’art. 91 al. 2 CPP). En l’espèce, aucun problème technique n’est survenu et la plateforme électronique de l’autorité a adressé au recourant confirmation de son expédition. L’acte avait donc été déposé à temps auprès de la cour cantonale. (E. 3.2).

Wenn ich das richtig sehe, stellt das Bundesgericht nur klar, dass es nicht darauf ankommen kann, wann die zuständige Behörde die elektronische Eingabe effektiv zur Kenntnis nimmt. Das konnte – ausser der Vorinstanz im vorliegenden Fall – ja aber niemand ernsthaft annehmen. Nicht gelöst ist aber wohl die Frage nach der Fristwahrung im plattformübergreifenden Verkehr, also wenn der Absender eine andere Plattform benützt als der Empfänger.