Zur Strafzumessung im Rückweisungsverfahren

Ist im Rückweisungsverfahren die Strafzumessung neu vorzunehmen, sind die aktuellen Verhältnisse im Zeitpunkt des neu zu fällenden Urteils massgebend. Dabei dürfen bzw. müssen neue Tatsachen berücksichtigt werden. Das gilt insbesondere auch für die aktuellen zeitlichen Verhältnisse (Beschleunigungsgebot, Verjährungsnähe, Art. 48 lit. e StGB). Darauf hat das Bundesgericht in einem aktuellen Entscheid nochmals hingewiesen (BGer 6B_590/2020 vom 01.10.2020).

Dans l’arrêt attaqué, la cour cantonale a bien appliqué ce raison-nement, puisqu’elle a considéré la situation du recourant au jour où elle a statué – en relevant notamment que la situation de l’intéressé ne “s’était pas modifiée” depuis l’arrêt du 6 septembre 2019 -, afin de fixer sa sanction et de statuer sur l’octroi du sursis partiel. Si de nouveaux éléments de fait pertinents pour la fixation de la peine ou l’octroi du sursis à l’exécution étaient apparus entre l’arrêt du 6 septembre 2019 et l’arrêt attaqué, la cour cantonale aurait dû en tenir compte dans son raisonnement. Il en allait de même s’agissant de l’écoulement du temps. Ce paramètre ne pouvait être apprécié qu’au jour où la cour cantonale a statué, non en se référant à la date de l’arrêt du 6 septembre 2019, décision ayant été annulée par le Tribunal fédéral grâce à l’arrêt de renvoi du 17 décembre 2019 (E. 1.5). 

Keine Rolle spielt aus nachvollziehbaren Gründen der Zeitpunkt der Urteilseröffnung:

Une application analogique de l’art. 437 al. 2 CPP, telle que pré-conisée par la cour cantonale, ne saurait aucunement modifier ce qui précède. Cette disposition vise simplement à obvier aux incertitudes et aux erreurs concernant la date exacte d’entrée en force d’une décision, en évitant de faire dépendre ladite entrée en force de la notification de celle-ci (…). On ne voit pas comment ce principe, appliqué par analogie à la situation dans laquelle une autorité cantonale doit fixer derechef une peine ensuite d’un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, permettrait de retenir que la date marquant le temps écoulé entre la commission des infractions et le jugement est celle de la décision cantonale ayant été annulée sur la base de l’art. 107 al. 2 LTF (E. 1.5). 

Die Vorinstanz wird also nochmals über die Strafzumessung befinden müssen, dies auch unter dem Aspekt von Art. 48 lit. e StGB.