Der (zu) lange Arm der schweizerischen Strafjustiz

Innert rekordverdächtig kurzer Frist weist das Bundesgericht die Beschwerde einer Somalierin ab, die im Kanton NE zu einer bedingten Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt worden war, weil sie ihre beiden Töchter in Somalia der Genitalbeschneidung zugeführt hatte (vgl.Art. 124 Abs. 2 StGB).

Der zur Publikation vorgesehene Entscheid (BGE 6B_77/2019 vom 11.02.2019) ist in französischer Sprache verfasst. Die Medienmitteilung fasst den Entscheid in deutsch zusammen.

Ich bin nicht sicher, was ich von diesem Urteil halten soll. Während Universalität (Art. 5 StGB) sehr weit ausgelegt wird, ist das Bundesgericht beim Verbotsirrtum (Art. 21 StGB) ausserordentlich restriktiv, beides zulasten der Beschwerdeführerin:

2.2. La cour cantonale a exposé que la Constitution somalienne de 2012 interdisait l’excision, la loi pénale ne contenant cependant pas de disposition expresse à ce sujet. La recourante n’avait peut-être pas une connaissance concrète du cadre constitutionnel, mais elle avait recouru aux services d’une exciseuse, dont l’adresse lui avait été fournie par des habitants du quartier, laquelle exerçait à son domicile. La recourante ignorait si cette personne avait des connaissances médicales. Cela suggérait une certaine clandestinité des interventions, dont la recourante devait avoir conscience. Si des hôpitaux ou des médecins avaient pratiqué ce genre d’intervention, la recourante aurait sans doute préféré s’adresser à eux pour la sécurité de ses filles. L’intéressée savait, selon ses propres déclarations, que l’excision était “quelque chose qui n’est pas bien”. Malgré son instruction sommaire, elle pouvait dès lors se douter que l’excision n’était pas ou plus juridiquement admise dans son pays. Elle avait donc à tout le moins eu une certaine conscience de l’illicéité de ses actes. La recourante n’avait cependant pas cherché à se renseigner auprès des autorités, ce qu’elle aurait pu faire puisqu’elle vivait dans la capitale de son pays. Elle avait néanmoins choisi d’agir selon ce qu’elle considérait comme une tradition. Son erreur avait ainsi été évitable et l’intéressée ne pouvait se prévaloir que d’une erreur évitable sur l’illicéité.    

2.3. La recourante énumère tout d’abord les critères qui devraient être pris en considération par le juge avant de se prononcer sur une éventuelle erreur sur l’illicéité en relation avec l’art. 124 CP, tels que formulés par la Commission des affaires juridiques du Conseil national dans son rapport du 30 avril 2010 (…). Ces éléments ne sauraient toutefois d’aucune manière lier le Tribunal fédéral dans l’interprétation de l’art. 21 CP. Au demeurant, les aspects évoqués – soit la punissabilité des actes dans le pays d’origine de l’auteur, son niveau d’éducation, la durée de son séjour en Suisse ou sa connaissance de l’illicéité de la mutilation d’organes génitaux féminins en Suisse – ont tous été considérés par la cour cantonale.

La recourante se prévaut ensuite de divers éléments – ainsi son faible niveau d’éducation, la pression sociale en faveur de l’excision en Somalie ou encore le fait qu’elle eût été elle-même excisée lorsqu’elle était enfant – dont on ne voit pas en quoi ils contrediraient les constatations de la cour cantonale relatives aux doutes éprouvés par celle-ci au moment d’agir. La cour cantonale a en effet retenu, d’une manière qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF; ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156), que l’intéressée avait fait pratiquer les interventions illicites dans un cadre clandestin, en sachant que cette pratique n’était pas “bien” et sans prendre davantage de renseignements en la matière. La recourante a donc eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit (cf. consid. 2.1 supra). La cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en considérant que son erreur avait été évitable et en appliquant l’art. 21 2ème phrase CP. Le grief doit être rejeté. 

Habe ich schon gesagt, dass der Entscheid bei mir einen fahlen Nachgeschmack hinterlässt?