Erben als Privatkläger?

Wer als Rechtsnachfolgerin auf Seiten der Privatklägerschaft an einem Strafverfahren teilnehmen kann, bestimmt Art. 121 StPO. Die Rechtsprechung des Bundesgerichts lehnt sich in dieser Frage streng an den Wortlaut des Gesetzes an und beschränkt die Rechtsnachfolge auf Angehörige des Erblassers (BGE 140 IV 162). In einem neuen Grundsatzentscheid hält das Bundesgericht an dieser Rechtsprechung fest (BGE 6B_1266/2020 vom 25.04.2022, Publikation in der AS vorgesehen).

Zu prüfen war die Frage, ob die gesetzlichen Erben (Nichte und Neffe) prozessual in die Rechtstellung ihrer nach erklärter Berufung verstorbenen Tante eintreten können. Das Bundesgericht verneint die Frage und nimmt weiterhin in Kauf, dass sich die Rechtsnachfolge im Strafprozess anders verhält als im Zivilprozess.

Au regard de la jurisprudence récente exposée ci-dessus (cf. consid. 3.5), il n’y a pas de place pour s’écarter du texte clair de l’art. 121 al. 1 CPP. Le Tribunal fédéral a constaté que la réglementation de la qualité de partie plaignante par succession était exhaustive et qu’il n’y avait pas de lacune (proprement dite) de la loi. Il ne se justifie pas, en particulier, d’appliquer l’art. 83 CPC par analogie à l’action civile adhésive (cf. ATF 140 IV 162 consid. 4.8.1 p. 168). Les recourants, qui ne discutent nullement l’arrêt publié précité, ne démontrent pas, par le biais d’une motivation conforme aux exigences de l’art. 42 al. 2 LTF, que les conditions d’un revirement de jurisprudence seraient remplies (cf. ATF 147 IV 274 consid. 1.4 p. 279 s.; 145 III 303 consid. 4.1.2 p. 308; 145 I 227 consid. 4 p. 232; voir aussi l’arrêt 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.4; ce dernier arrêt confirme pour le surplus la jurisprudence de l’ATF 140 IV 162 en rapport avec l’art. 121 al. 2 CPP). En particulier, les recourants, et la doctrine qu’ils citent, ne font état d’aucune circonstance qui aurait évolué ou que le Tribunal fédéral aurait à tort ignorée depuis l’arrêt publié aux ATF 140 IV 162. Au demeurant, même la proposition d’une partie de la doctrine d’admettre l’action adhésive d’héritiers qui ne sont pas des proches n’est d’aucun secours aux recourants, puisqu’elle se limite à envisager l’hypothèse d’une hoirie composée au moins de certains héritiers revêtant la qualité de proches au sens de l’art. 110 CP, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.  Les recourants ne peuvent donc fonder leur qualité de partie sur une interprétation extensive de l’art. 121 al. 1 CPP, ou encore en invoquant une lacune de la loi. Cela signifie également que la cour cantonale a admis à tort la qualité de partie des recourants en procédure cantonale. Le recours cantonal aurait ainsi dû être déclaré irrecevable (E. 3.7).