Haftentschädigung

Der Sachrichter ist nach einem neuen Grundsatzentscheid des Bundesgerichts zuständig, über Entschädigungen für rechtswidrige Haftbedingungen zu entscheiden (BGE 6B_900/2022 vom 22.05.2023, Publikation in der AS vorgesehen).

L’art. 431 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Cette disposition, tout comme le reste du CPP, ne fournissent pas de réponse claire à la question sous revue. Un certain nombre d’éléments parlent toutefois en faveur d’une indemnisation sur la base de l’art. 431 al. 1 CPP et ainsi, la compétence de l’autorité de première instance.  

Tout d’abord, si la détention du recourant découle certes d’un précédent jugement, elle a été ordonnée à titre de mesure de substitution dans le cadre de la présente procédure pénale, ce qui laissait techniquement à l’autorité de jugement la possibilité de se prononcer sur l’éventuelle indemnité, ce qu’elle a d’ailleurs fait. Or, la jurisprudence prévoit que cette tâche incombe, dans la mesure du possible, ” prioritairement “, à l’autorité de jugement (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; 140 I 125 consid. 2.1; 139 IV 41 consid. 3.4). À cela s’ajoute que, pour des motifs d’économie de procédure et pour assurer une meilleure coordination, il se justifie de rendre une seule décision à la fin de la procédure sur la question des indemnités (arrêt 1B_351/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.3.2; cf. sous l’ancien droit ATF 125 I 394 consid. 5). Admettre la thèse du recourant reviendrait à reconnaitre une dualité de compétence pour se prononcer sur l’indemnité, alors que la période de détention illicite est exclusivement intervenue avant le rendu de la décision au fond, ce qui pourrait induire des incohérences. Ensuite, dire que l’indemnisation repose sur l’art. 431 al. 1 CPP présente l’avantage de lui conférer un caractère plus adapté aux circonstances, dans la mesure où l’autorité de jugement peut non seulement allouer une juste indemnité et réparation du tort moral, mais également une réduction de peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.3), alors que seule une réparation financière est à priori possible sous l’angle du droit cantonal régissant la responsabilité de l’État. Finalement, il découle de la jurisprudence que les mesures de substitution doivent subir le même sort que la détention avant jugement en ce qui concerne leur imputation sur la peine (par une application analogique de l’art. 51 CP; ATF 140 IV 74 consid. 2.4). Il se justifie dès lors de prévoir une solution identique en matière d’indemnisation au sens de l’art. 431 al. 1 CPP, solution selon laquelle tant les mesures de substitution (indépendamment de leur nature) que les différentes formes de détention avant jugement donnent droit à une potentielle indemnité, moyennant respect des autres conditions de la disposition précitée (E. 6.3).