Von der Radarfalle zum Strafbefehl und der Zustellfiktion
Wenn die Radarfalle zuschnappt kriegt der Fahrzeughalter von der Polizei je nach Kanton ein paar Formulare, in denen er u.a. den verantwortlichen Lenker bezeichnen kann. Die entsprechende Meldung begründet aber noch kein Prozessrechtsverhältnis. Der Halter muss somit nicht damit rechnen, dass der nächste Schritt in der Zustellung des Strafbefehls besteht, was auch dann gilt, wenn der Halter sich selbst als Lenker meldet.
Dies geht aus einem aktuellen Entscheid des Bundesgerichts hervor betreffend eine Lenkerin, die den per Einschreiben zugestellten Strafbefehl nicht abgeholt hatte (vgl. dazu Art. 85 Abs. 4 lit. a StPO). Ihre Einsprache ist gültig (BGer 6B_1154/2021 vom 10.10.2022):
Est en l’espèce décisif, comme relevé à juste titre par le premier juge, le fait que la recourante n’a été entendue ni par la police, ni par le ministère public, contrairement à différents cas dans lesquels le Tribunal fédéral a été amené à confirmer l’application de l’art. 85 al. 4 let. a CPP (cf. p. ex. arrêts 6B_1135/2021 précité consid. 3.3; 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.3 et 1.4; 6B_96/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1.3; 6B_288/2020 précité consid. 1.3; 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.3; 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.2 et 2.3). En outre, les antécédents de la recourante, tels que décrits dans l’arrêt attaqué, ne permettent pas de retenir sans ambiguïté qu’elle aurait déjà été confrontée à une situation analogue sur le plan procédural. Il convient également de souligner que le courrier du Bureau du radar du 13 janvier 2021 visait en premier lieu à identifier le conducteur responsable, tout en indiquant que ce dernier serait déféré à l’autorité compétente. Bien que la recourante ait notamment signé le formulaire mentionnant ses droits et obligations en qualité de prévenue, le premier juge a considéré à juste titre que dans la présente configuration, une information claire et précise sur la situation procédurale faisait en l’occurrence défaut. On ajoutera encore que l’arrêt attaqué n’infirme pas le constat du premier juge selon lequel la recourante n’avait pas été amenée à prendre connaissance du formulaire usuel de rappel des droits du prévenu. Par conséquent, les circonstances ne permettaient pas, en l’absence de toute audition, y compris par la police, de retenir l’existence d’un rapport juridique de procédure pénale suffisamment claire pour qu’elle eût été censée s’attendre à se voir directement notifier une ordonnance pénale. L’application de la fiction de notification prévue par l’art. 85 al. 4 let. a CPP n’entrait donc pas en ligne de compte (E. 1.3).
Il s’ensuit que le grief soulevé par la recourante s’avère fondé, ce qui suffit à sceller le sort de la cause sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres griefs soulevés par cette dernière.