Hamdani c Suisse

Die Schweiz hat Art. 6 EMRK nicht verletzt, indem sie dem privat vertretenen Beschuldigten in einem Strafbefehlsverfahren (bedingte Freiheitsstrafe von 75 Tagen) keinen amtlichen Verteidiger bewilligt hat (EGMR No. 10644/17 vom 28.03.2023, Hamdani c. Suisse). Das stellte zwar eine Verletzung des Anspruchs auf amtliche Verteidigung dar, gleichwohl aber keine Verletzung der EMRK, denn der Beschuldigte war – wenn auch pro bono – anwaltlich vertreten.

Der Entscheid erging mit 4:3 Stimmen. Dass ein Anspruch auf amtliche Verteidigung bestand, war in der Kammer mit Hinweis auf Quaranta (!) entgegen dem Bundesgericht (vgl. dazu BGer 1B_328/2016 vom 22.11.2016) unbestritten:

Non convaincue par les arguments du Gouvernement, la Cour considère qu’en l’espèce, les intérêts de la justice commandaient la désignation au requérant d’un défenseur d’office dès lors, d’une part, qu’il était en situation d’indigence (ce qui n’est pas contesté), et, d’autre part, que l’affaire n’était pas « de peu de gravité », l’intéressé risquant une peine non négligeable de privation de la liberté (Quaranta, précité, §§ 27?38, et Benham c. Royaume-Uni, 10 juin 1996, § 61, Recueil des arrêts et décisions 1996-III ; voir aussi la conclusion de la chambre pénale de recours à cet égard, paragraphe 13 ci-dessus). Partant, il apparaît à la Cour que l’analyse par les juridictions internes de la double condition supplémentaire relative à la complexité de l’affaire et à la personnalité du requérant était superflue dans les circonstances de l’espèce. La Cour répond donc par la négative à la première question exposée ci-dessus.

Die Minderheitsmeinung hat auch der von der Schweiz entsandte Richter Andreas Zünd unterzeichnet (und vermutlich verfasst). Hier ein Auszug, dem wir Strafverteidiger nur zustimmen können:

Finalement, nous aimerions souligner que l’approche de la majorité n’aide guère à promouvoir les droits de l’homme parce qu’elle punit les avocats qui prennent le risque récurrent de n’être finalement pas payés pour leur travail accompli que ce soit par l’accusé lui-même ou par l’État membre quand bien même les exigences pour la désignation d’un avocat d’office seraient remplies. Les droits de la Convention s’en trouvent protégés peut?être en théorie, mais pas en pratique (Fedotova et autres c. Russie [GC], nos 40792/10 et 2 autres, § 218, 17 janvier 2023). Cette approche rend plutôt ineffectif le droit à l’assistance gratuite (§ 8).