Verzicht auf Konfrontationsanspruch

Erneut entscheidet das Bundesgericht, dass ein Beschuldigter rechtswirksam auf seinen Konfrontationsanspruch verzichtet hat (BGer 6B_590/2023 vom 20.09.2023):

En l’occurrence, il n’apparaît pas que les déclarations de B. seraient d’une importance telle que toute l’accusation reposerait sur elles. En outre, B. a été auditionné en tant que prévenu dans le cadre d’une procédure pénale conduite séparément, de sorte que le recourant ne peut pas se prévaloir d’une violation de l’art. 147 CPP du fait qu’il n’a pas assisté à son audition (cf. supra consid. 1.1.3). Si le recourant avait certes le droit d’être confronté à l’intéressé au moins une fois durant la procédure (cf. ATF 141 IV 220 consid. 4.5), il ressort du jugement attaqué qu’il n’a jamais requis une confrontation avec B. en première instance ou devant l’instance d’appel, ni à un quelconque autre moment de la procédure. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas avoir sollicité une telle confrontation, mais se limite à se plaindre d’une violation du principe de la bonne foi au motif que le ministère public ne l’a pas informé qu’il versait au dossier un procès-verbal, émanant d’une autre procédure, contenant des déclarations qui le mettait en cause. Cet argument est sans fondement. En effet, il ressort du jugement entrepris que le procès-verbal d’audition de B. établi le 2 décembre 2020 a été versé au dossier de la procédure en date du 5 février 2021, au moment du dépôt du rapport de la police de sûreté du 26 janvier 2021. Le recourant n’allègue pas qu’il n’aurait pas eu l’opportunité de prendre connaissance de ce procès-verbal et de solliciter, le cas échéant, une confrontation avec B. . Il aurait pu requérir l’audition du prénommé jusqu’au stade de l’appel, ce qu’il a renoncé à faire, se contentant, devant la cour cantonale, de soutenir que les déclarations de B. étaient inexploitables. Dans ces circonstances, la cour cantonale n’a pas violé le droit en retenant que le recourant avait renoncé à une confrontation avec B., de sorte que les déclarations faites par le prénommé étaient exploitables.  

Pour le surplus, l’art. 178 let. e CPP, invoqué par le recourant, ne confère pas à ce dernier de droit dont il pourrait se prévaloir de manière utile dans la configuration d’espèce, en particulier sous l’angle du droit à la confrontation (E. 1.2).