Unverwertbarer Zufallsfund

Im Rahmen einer genehmigten Telefonüberwachung gegen B. stiessen die Strafverfolgungsbehörden des Kantons VD auf mögliche Drogendelikte, begangen durch A. Dessen Verteidiger hat nun erreicht, dass das Bundesgericht reformatorisch entscheidet und das Einvernahmeprotokoll sowie die Aufzeichnungen aus den Akten weist (BGer 1B_391/2022 vom 17.02.2023), weil die Staatsanwaltschaft das Genehmigungsverfahren i.S.v. Art. 278 Abs. 3 StPO nicht unverzüglich eingeleitet hatte. Von der Eröffnung des Strafverfahrens aufgrund der Zufallsfunde bis zum Gesuch an das ZMG verstrichen ca. anderthalb Jahre::

En l’occurrence, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre le recourant le 21 octobre 2020, sur la base des écoutes téléphoniques du raccordement de B. Il a entendu le recourant le 2 février 2021 et l’a confronté au résultat de ces écoutes. Il n’a pourtant requis l’exploitation des découvertes fortuites que le 3 mars 2022, après de multiples interventions de l’avocat du recourant. Le délai légal, même apprécié avec une certaine souplesse, est ainsi très largement dépassé. C’est dès lors à juste titre que la cour cantonale en déduit que l’exploitation des écoutes téléphoniques avant l’autorisation du Tmc était contraire au droit fédéral.  

En revanche, c’est à tort que la Chambre pénale de recours a limité à certaines questions (…) l’annulation du procès-verbal d’interrogatoire du 2 février 2021. En effet, il n’est pas contesté que les charges contre le recourant provenaient exclusivement des écoutes découvertes fortuitement. Dans un tel cas, c’est l’ensemble de l’audition du recourant qui doit être considéré comme un acte d’exploitation de la preuve en question (cf. arrêt 1B_107/2022 précité consid. 3.3). Le procès-verbal entier doit donc être écarté du dossier de la procédure concernant le recourant, en application de l’art. 277 al. 2 et 278 al. 4 CPP (E. 3.4). 

Ziffer 1 des Dispositivs des Bundesgerichtsentscheids lautet wie folgt:

Le recours est admis. L’arrêt attaqué est réformé en ce sens que le recours cantonal est admis; l’ordonnance du 16 mars 2022 est réformée en ce sens que le procès-verbal d’audition du 2 février 2021 et les écoutes téléphoniques ne sont pas exploitables à l’encontre du recourant et doivent être conservés séparément du dossier PE20.018158-DDM, puis détruits à la clôture de la procédure. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (Hervorhebungen durch mich).